Chapitres Templiers ❎ : chaque semaine quand ils n'étaient pas au combat les templiers se réunissaient en chapitre dans leurs Maisons, Granges, Préceptories, de nos jours chez les Templiers modernes les chapitres sont hebdomadaires, la tenue d'un chapitre se déroule à huis clos avec interdiction absolue aux participants de répéter à l'extérieur ce qui s'y est dit.
Le Chapitre : son histoire et son usage courant
Etymologie du terme 'chapitre'
Le chapitre ( en latin : capitulum, diminutif de caput, sens premier : « tête » ) est une partie d'un livre qui a donné son nom à la réunion de religieux dans un monastère durant laquelle étaient lus des passages des textes sacrés ainsi que des articles de la règle. L'usage vient de la règle de Saint Benoît qui demandait la lecture fréquente d'un passage de la règle à toute la communauté réunie .
Par extension, la communauté d'un monastère est appelée le chapitre.
La salle spécifiquement bâtie pour recevoir les réunions de chapitre est aussi appelée « salle capitulaire », « salle du chapitre », ou tout simplement « chapitre ». Chez les Templiers comme dans tous les Ordres Religieux, la tenue d'un chapitre se déroule à huis clos et il est strictement interdit aux participants de répéter ou de commenter à l'extérieur ce qui s'est dit durant le chapitre. Dans l'Ordre du Temple, il existait deux types de réunion de chapitre : le chapitre général et le chapitre hebdomadaire.
De nos jours les membres des Commanderies Templières se réunissent chaque mois en Chapitre et une fois par an en Chapitre International.
Chapitre général de l'Ordre au XIII ème siècle
Il réunissait tous les cinq ans, les hauts dignitaires de l'ordre qui y débattaient des questions politiques et décidaient des actions à mener dans le cadre de la stratégie adoptée pour gérer l'ordre. C'était aussi la cour d'appel interne à l'ordre qui réglait les problèmes disciplinaires graves. des chapitres généraux se sont tenus en Terre Sainte, à Jérusalem, Acre, Césarée, Nicosie, Tripoli, Ascalon, Tortose, Sidon, Laodicée, ou en Europe, Paris, Montpellier ou Arles.
Chapitre ordinaire des Templiers au XIII ème siècle
Le chapitre ordinaire qui se déroulait le dimanche dans chaque Commanderie était un moment important dans la vie des Templiers. C’était un temps de réflexion autour de la lecture des évangiles mais également un temps pour régler les problèmes du quotidien. Voici l'article principal ( 386 ) ainsi que quelques recommandations à observer lors d’un chapitre templier.
article 386.
Chaque frère, quand il entre en chapitre, doit se signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et doit ôter son chapeau de coton et sa coiffe, s'il n'est chauve, et s'il est chauve il peut garder la coiffe et debout, il doit dire une patenôtre avant de s'asseoir, et puis il doit s'asseoir, et chacun doit faire ainsi. Et quand tous les frères ou la plus grande partie seront venus, celui qui doit tenir le chapitre, avant de commencer son sermon, doit dire à ses frères : "Beaux seigneurs, mettez-vous debout, et priez Notre Seigneur qu'il transmette aujourd'hui sa sainte grâce entre nous" et ainsi tous les frères doivent se mettre debout et chacun doit dire une patenôtre.
Fin de l'article 386.
Lors de ce chapitre étaient évoqués les problèmes internes et les manquements à la règle, puis, le commandeur entendait les frères en confession. Le moine devait s’agenouiller publiquement et avouer sa faute en demandant pardon. Le moine sortait et le chapitre décidait d’une sanction éventuelle. Sans détail, le commandeur faisait ensuite part au pénitent de la décision prise. La délation était un devoir. Le Temple encourageait la prévention plutôt que la sanction. On pouvait accuser en plein chapitre. Seul un Templier pouvait en accuser un autre mais si un étranger digne de confiance accusait un Templier , le commandeur devait le prendre en compte. Soit le frère accusé avouait une faute, soit il contestait. Chaque partie pouvait faire intervenir des témoins à la condition q’ils soient membres de l’ordre. Si l’accusateur était confondu, il devait avouer publiquement sa faute pour être jugé.
Voici quelques niveaux de sanctions appliquées :
L’exclusion de l’ordre pour (simonie, sodomie, divulgation des débats du chapitre, meurtre d’un chrétien, abjuration, fuite au combat alors que le baussant flotte encore).
La perte de l’habit pendant un an et un jour maximum : le pénitent revêt une chape sans croix rouge, est séparé de ses frères, mange accroupi sur le sol, travaille avec les esclaves pour (fornication, rixe, meurtre d’un esclave, perte d’un cheval par la faute de l’accusé, désobéissance en récidive, manifestations d’humeur).
Cinq autres niveaux de sanctions avec diminution du nombre de jours de jeûne et des corvées peuvent être prononcées par un commandeur. En l'absence de commandeur, le jugement est renvoyé à une autorité compétente de la province ou du royaume.
La sanction levée, on dit que le pénitent est relevé de terre. Le Templier reprend son rang.
A la clôture du chapitre, le commandeur donnait son pardon à tous ses frères et requérait humblement d’en recevoir le bénéfice.
Quelques sanctions appliquées à des Templiers
Les autorités Templières n'étaient pas toujours disposées à pardonner, loin s'en faut, comme par exemple :
- en 1184 pour Robert de Sourdeval qui fut poursuivi en terre sainte pour ses crimes. Gérard de Ridefort alors Sénéchal écrira une lettre au commandeur de Jérusalem pour l'informer de sa décision. Après avoir entendu l'accusé dans la maison du commandeur de Tyr devant un conseil de plus de cent chevaliers, il fut condamné à la perte de l'habit puis à son emprisonnement à Saint Jean d'Acre jusqu'à son transfert par le premier bateau pour la France.
- en 1195 trois Templiers avaient tué des marchands chrétiens, ils furent amenés au chapitre et la sanction fut : la perte de leur maison, puis la traversée des villes d'Antioche de Tyr de Sidon et Acre avec des haltes afin qu'ils soient publiquement fouettés, enfin ils furent emprisonnés au chateau Pélerin jusqu'à leur mort.
- en 1251 le maréchal Hugues de Jouy sera également éxilé en France puis emprisonné comme Robert de Sourdeval.
- en 1301 Gautier le Bachelier maitre du Temple en Irlande fut lui accusé d'avoir dilapidé les biens de l'ordre, jugé par le chapitre il perdit sa maison. Tombant de facto sous la juridiction ecclésiastique il fut excommunié et emprisonné jusqu'à sa mort dans une cellule de l'église du Temple à Londres.
Le Chapitre défini par les articles de la Règle du Temple
386. C'est le plus important dans le déroulement du Chapitre, et cet article est cité un peu plus haut .
387. Et le frère chapelain, s'il est présent, doit faire aussi sa prière tel qu'il lui semblera, avant que le chapitre commence, c'est le sermon. Et puis ils doivent s'asseoir, et sachez qu'ils doivent prendre garde attentivement qu'aucun homme, s'il ne fut frère du Temple, ne puisse entendre quand on tient le chapitre.
388. Quand la prière est faite, celui qui doit tenir le chapitre doit commencer son sermon au nom de Dieu, et le faire du plus beau et du mieux qu'il pourra, et il doit conseiller les frères et les prier et leur commander qu'ils s'amendent. Et dès que le sermon est commencé, nul frère ne doit remuer de sa place pour aller en arrière sans congé, mais il peut aller devant sans congé.
389. Quand celui qui tient le chapitre aura fini son sermon, chaque frère qui croit avoir fauté doit se mettre debout, il doit faire avec son chapeau et sa coiffe comme il est dit dessus, il doit venir devant celui qui tient le chapitre et doit s'agenouiller une fois, ou deux, ou plus, il doit se tenir humblement comme celui qui se confesse, et doit dire de cette manière : "Beau sire, je demande merci à Dieu et à Notre-Dame et à vous et aux frères de ce que j'ai fauté de telle manière", et il raconte la faute entièrement et avec vérité ainsi qu'elle aura été, il ne doit pas mentir ni par honte de la chair, ni par peur de la justice de la maison car s'il mentait, ce ne serait pas une confession, et sachez que notre chapitre fut établi pour que les frères se confessent de leurs fautes et s'en corrigent.
390. Après que le frère aura dit tout ce dont il croit avoir fauté, et se sera bien confessé entièrement, celui qui tient le chapitre doit lui commander d'aller dehors, et le frère doit s'en aller dans un lieu où il ne puisse écouter et entendre ce que diront les frères qui seront au chapitre car aucun frère, puisqu'il est hors du chapitre ou par sa faute, ou parce qu'il est en pénitence, ne doit écouter ce que les frères qui sont en chapitre et ce qu'il font, ni disent, ni délibèrent. Après, quand le frère est hors du chapitre, celui qui tient le chapitre doit raconter toute la faute du frère devant tout le chapitre, et doit prendre garde de n'en rien changer et quand il leur aura raconté ainsi que le frère l'aura confessé, il doit demander communément leur avis et faire ce que la plus grande partie jugera.
391. Et quand les frères communément auront dit leur avis comme il leur semblera, et que le commandeur aura entendu à quelle chose la plus grande partie s'accorde, il doit faire retourner le frère devant lui et il doit montrer la faute, et raconter comme elle est grande et comment les frères le tiennent en faute et il doit commander ce que les frères lui ont ordonné, et il doit lui dire les ordres des frères mais il ne doit pas dire : "Tel frère fit tel ordre"kk, ou "s'accorda à ce que", car il aurait découvert le chapitre .
392. Quand un frère crie merci en chapitre d'une faute, tous ceux qui croient être entachés de ce péché doivent aussi crier merci avec lui et chaque frère, quand il crie merci d'une faute, doit crier merci de toutes les fautes dont il croit avoir failli et de tant de fautes qu'il aura faites, tant qu'il en a, mais on ne pourra lui donner qu'une pénitence, puisqu'il aura crié merci de toutes ensemble. Quand un frère crie merci d'une faute, nul autre frère ne se doit lever pour crier merci de sa faute tant que celle-ci ne soit pas regardée, s'il n'était entaché de cette même faute comme il est dit ci-dessus. Si un frère crie merci de dix fautes en une fois et qu'il convienne qu'il soit en répit d'une de celles-ci, il convient qu'il soit en répit de toutes.
393. Quand les frères sont en chapitre, tous doivent être contre celui qui fait ou dit déraison, et chacun doit se tenir bellement et en paix et nul ne doit parler, si on ne lui demande aucune chose, ou si ce n'est qu'un fasse ou dise déraison car tous doivent être contre celui qui fait ou dit déraison. Chacun peut le reprendre sans se lever de sa place et sans congé, mais qu'il le fasse aussitôt qu'il aura fait ou dit la déraison, et chacun est tenu de le faire amender, et en nulle autre manière un frère ne peut reprendre un autre frère de sa place, sauf le maître. Et le maître peut et doit reprendre de sa place, tout autre frère qu'il veut, sans bouger.
394. Chaque frère, quand il vient en chapitre, doit venir se recueillir et se souvenir s'il n'a failli de rien, ni oublié son voeu et sa promesse et, au chapitre même, il doit bien réfléchir : s'il a bien entendu ou dit les heures, s'il a courroucé son frère d'une chose, et s'il a bien gardé les commandements de la maison. Et s'il croit avoir fauté de quelque chose, il doit crier merci et s'amender avant qu'il ne quitte le chapitre. Car dès que le sermon du chapitre est terminé, un frère ne doit pas reporter sa faute du chapitre, ainsi il doit s'amender s'il le peut en toutes manières et s'il reporte dans sa conscience cette faute elle serait plus grande et il s'en irait désobéissant.
395. Mais sachez bien que le maître ou un autre qui tient le chapitre ne doit faire aucune chose qui se doit faire par chapitre et par regard des frères, avant qu'il ait fait la prière et le sermon comme il lui semblera car en toutes les assemblées de chapitre que nous faisons, nous devons requérir la grâce de Notre-Seigneur dès le commencement.
396. Nul frère ne peut s'absenter du chapitre sans congé s'il n'est malade à l'infirmerie. Nul frère ne se doit départir du chapitre sans congé, avant que le chapitre soit terminé même s'il croit qu'il reviendra vite en ce même chapitre. Nul frère ne peut rien montrer à un autre frère dès que le sermon est fini, sans congé, de manière qu'il se lève de sa place, ni que lui-même se lève mais tant que le frère est debout par-devant celui qui tient le chapitre, chacun peut se lever de sa place sans congé et reprendre le frère debout de ce qu'il saura de sa faute.
397. Quand un frère sait que son frère a fait ou dit quelque chose qu'il ne doit, il doit le faire corriger au premier chapitre où ils seront ensemble tous les deux, et il ne doit pas le laisser sortir du chapitre sans qu'il soit corrigé mais belle chose est que le frère qui sait que son frère a fait cette chose, il doit le rappeler au frère qui aura fauté, avant qu'il entre en chapitre, à part, et qu'il le fasse corriger par-devant un frère ou deux de telle manière :"Beau frère, souvenez-vous de telle chose" et il doit raconter la faute et il doit dire : "Amendez-vous au premier chapitre où vous serez". Et le prud'homme dit qu'un frère en a assez dit à un autre lorsqu'il lui a dit : "Souvenez-vous de telle chose" et celui à qui on a dit cette parole doit se tenir pour repris et doit s'en amender au premier chapitre où il sera, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
398. Nul frère ne doit reprendre un autre frère pardevant un homme, s'il n'est frère du Temple et un frère ne peut ni ne doit reprendre, en chapitre ni hors du chapitre, ni porter défense contre un frère par ouï-dire mais, de ce qu'il aura vu et entendu, il peut le reprendre et porter une caution contre lui et s'il le faisait autrement, ce serait trop laid et pourrait être tenu en union avec lui.
399. Quand un frère veut en reprendre un autre, il doit prendre garde qu'il ne le reprenne de choses oiseuses, mais s'il le reprend en dehors du chapitre comme il est dit ci-dessus, ou encore s'il l'a repris et que le frère ne veuille s'amender, il doit le faire de cette manière quand ils seront en chapitre car avant de se lever, il doit dire à celui qui tient le chapitre : "Commandeur" ou "Beau sire, donnez-moi congé de parler à un frère" et celui-ci doit lui donner congé.
400. Quand il a eu le congé, il peut se lever et doit appeler par son nom le frère qu'il veut reprendre, et celui-ci doit se lever debout et doit ôter son chapeau et sa coiffe, s'il est appelé, et doit venir devant celui qui tient le chapitre. Alors le repreneur doit lui montrer bellement et en paix la chose de laquelle il sait qu'il a fauté car par imagination ou croyance nul ne doit reprendre un frère. Et il doit dire de cette manière : "Beau frère, criez merci de telle chose", et il doit raconter la chose ou la faute comme elle aura été dite ou faite. Et celui qui aura été repris doit dire : "Beau sire, je crie merci à Dieu et à Notre-Dame, et a vous et aux frères, de la chose sur laquelle celui-ci m'a repris" et il doit s'agenouiller chaque fois qu'il sera repris.
401. Et s'il sait de quoi il est repris en vérité, le frère qui est repris doit le dire devant tous les frères, car nul ne doit mentir en chapitre. Mais si la chose dont il est repris est un mensonge, il doit le dire de cette manière : "Beau sire, je crie merci à Dieu et à Notre-Dame et à vous et aux frères de ce dont je suis repris (et il doit s'agenouiller) mais sachez que la chose n'est pas de cette manière". Ou il peut dire : "Messire non, plaise à Dieu que je ne fisse jamais cette chose" ou : "Sire, la chose est autrement". Et il doit dire entièrement la chose car ainsi qu'il est dit ci-dessus, il ne doit pas mentir par honte de la chair, ni par peur de la justice de la maison.
402. Et celui qui aura besoin de défendre ne doit pas appeler par son nom celui qu'il veut défendre, ni le nommer, sans congé, mais il doit dire à celui qui tient le chapitre : "Sire, il y a un frère qui sait cette chose, un ou plus" et alors le commandeur doit dire : "S'il y a un frère qui connaît cela, qu'il vienne devant". Et s'il y en a un qui sait comment la chose a été, il doit se lever et venir devant le commandeur, et doit porter garantie de ce qu'il a vu ou entendu et il ne doit dire autre chose que la vérité, et il ne doit ni la cacher, ni la changer, par amour, ni par mauvaise vue, d'une ou d'autre partie, car ce serait un trop grand péché, et pourrait être compté comme union.
403. Et si le frère qui sait la chose ne voulait pas se lever, lorsque le commandeur le lui aura demandé une fois ou deux de la manière qui est dite ci-dessus, le commandeur doit dire au frère qui veut donner la défense à l'autre frère : "Beau frère, faites-le venir devant". Et alors, celui-ci peut l'appeler par son nom, et il doit se lever et faire comme il est dit ci-dessus de la défense. Et au frère qui doit porter la défense, on pourrait et devrait lui regarder comme une grande faute et le charger d'une grande pénitence, s'il sait quelque chose pour quoi il est appelé en défense, parce qu'il ne se leva pas aussitôt lorsqu'on lui fit le commandement.
404. Et si le frère qui est repris, veut reprendre celui qui l'a repris et qu'il sait qu'il a fauté, il peut bien le reprendre, sans congé, tant qu'il est debout et il doit le reprendre et lui montrer sa faute ainsi qu'il est dit ci-dessus.
405. Et celui qui sera atteint de sa faute, le commandeur doit le mettre dehors, ou les deux s'ils sont atteints, mais il ne doit pas mettre hors du chapitre pour une chose sur laquelle le frère est repris, s'il n'en est atteint. Et lorsque les frères seront dehors, le commandeur doit raconter la chose ou la faute pour laquelle ils auront crié merci et seront atteints, ainsi qu'elle aura été racontée devant lui, et après, il doit demander communément aux frères qui sont en chapitre de donner leur avis, et faire ce que la plus grande partie s'accordera. Et lorsque les frères auront dit ce qui leur semblera commun, il doit faire de ceux qui sont dehors comme il est dit ci-dessus de ce frère qui crie merci de sa faute par sa volonté.
406. Et si les frères ordonnent que les frères qui sont dehors soient mis dès maintenant en pénitence, le commandeur doit les y mettre aussitôt que l'ordre des frères aura été dit. Et encore si les frères ne lui ordonnent qu'ils fussent mis en leur pénitence aussitôt, le commandeur qui tient le chapitre peut leur dire, aussitôt que l'ordre des frères aura été dit "Allez vous dépouiller", et il peut prendre la discipline et les mettre aussitôt en pénitence s'il voit que c'est bien et les frères en sont aidés, car c'est en sa discrétion.
407. Un frère peut reprendre un autre frère de la même manière qu'il est dit ci-dessus, ou deux, ou trois, ou vingt mais un frère ne peut atteindre un autre frère de lui-même, mais deux frères peuvent atteindre un autre frère ou deux ou cent, lorsque les deux ou les cent voient que les deux ou les cent remarquent que les choses ne sont pas de cette manière, tant qu'ils sont en chapitre, car la garantie n'est pas reçue en notre chapitre, car on ne peut l'atteindre par une autre direction.
408. Mais si un frère ou deux disaient en chapitre à un autre frère : "Beau frère, vous avez fait telle faute à Château-Pèlerin dimanche, demandez merci", et le frère répond : "Non, plaise à Dieu, car dimanche j'étais à Beyrouth" et qu'il puisse le prouver par un autre frère ou par plus de vérité, le frère qui est repris doit être quitte, et les frères qui l'auront repris sont atteints parce qu'ils ont menti sur lui, on peut les blâmer ensemble car de telle manière, on peut atteindre la garantie non par un autre fait ni par une autre direction.
409. Et s'il advenait que deux frères ou plus reprennent un autre frère, ou deux, ou plus, et que le maître, ou celui qui tient le chapitre, doute que les frères aient fait la réprimande par malice, il peut et doit faire sortir un des frères hors du chapitre et entendre l'autre sur la chose dont il reprend son frère, et savoir comment il connaît la chose sur laquelle il le reprend, et s'il le vit ou l'entendit et quand il aura bien demandé la chose, il doit et peut le faire sortir dehors et appeler l'autre et entendre aussi de lui comme de l'autre ce qu'il sait de cette chose. Si les deux s'accordent, le frère qui a été repris est atteint, et s'ils ne s'accordent pas, le frère qui a été repris est quitte et délivré de cette chose dont ils l'avaient repris et ainsi, on peut noter assez de mal sur les deux autres et leur compter une grande méchanceté et encore une union.
410. Et sachez que nul frère du Temple ne peut être atteint par un homme du siècle, ni d'un autre ordre, ni par deux, ni par plus sinon par un frère du Temple, de la même manière qu'il est dit ci-dessus, d'aucune chose de telle manière que la justice de la maison courût sur lui.
411. Mais si un prud'homme du siècle ou d'un autre ordre, tels qu'ils fussent dignes d'être crus ou qui fussent confrères de la maison, disent au maître en vérité que tel frère a fait la honte de la maison, le maître pour la garantie de ces prud'hommes peut travailler ce frère, il doit l'interroger et il doit le faire après en avoir parlé aux frères et avec leur ordre. Et sachez que le mauvais frère doit être éloigné des bons, par les bons maîtres, ainsi que le commande la règle.
412. Quand celui qui tient le chapitre demande aux frères leur avis sur une chose, en chapitre, il doit le demander premièrement à ceux qui connaissent le plus cette chose et les usages de la maison ensuite aux autres communément, selon qu'ils valent plus, qu'ils savent et selon qu'ils sont de meilleure vie. Chaque frère, lorsqu'on lui demande son avis en chapitre, il doit le donner du mieux qu'il lui semblera, car il ne doit le laisser par amour pour l'un ou par haine de l'autre mais il doit avoir pleinement Dieu devant les yeux, et pour l'amour de Dieu il doit le faire et doit dire ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit faire. Un frère ne doit pas reprendre un autre frère, sauf par charité et par intention de lui faire sauver son âme.
413. Quand un frère est repris d'une chose ou d'une faute qu'il a faite, il ne doit pas s'en courroucer, mais il doit remercier celui qui l'aura repris et si un frère en reprend un autre de choses oiseuses, il se peut bien qu'on lui donne une pénitence.
414. Que tous les frères du Temple sachent que lorsqu'un frère est mis hors du chapitre, ou parce qu'il a été repris d'une faute, ou même parce qu'il a crié merci de son gré, on doit regarder le comportement du frère, de sa vie, de la qualité et de l'importance de sa faute. Et si la personne est de bon comportement et que la faute est légère, les frères doivent passer légèrement et si la personne est d'un mauvais comportement et que la faute est grande et laide, les frères doivent lui donner une pénitence âpre et dure et, maintes fois, on donne au prud'homme une petite pénitence pour une grande faute, et au mauvais une grande pour une petite : car ainsi on doit avoir du profit pour les bons et avoir honneur de leur bonté, ainsi pour le mauvais on doit avoir dommage et honte de sa mauvaiseté. Et sachez que pour la plus petite faute et la désobéissance par quoi un frère laisse le commandement de la maison, on peut lui regarder deux jours entiers la première semaine selon le comportement du frère, on ne peut pas lui regarder une faute si elle touche à l'habit ou à la maison, ce dont Dieu garde chacun des frères.
415. Et vous devez savoir que lorsque celui qui tient le chapitre a mis un frère hors du chapitre pour regarder sa faute, ce frère ne peut retourner au chapitre pour reprendre un autre frère sans congé mais pour crier merci d'une faute qu'il a oubliée, il peut bien retourner et doit y retourner sans congé. Chaque frère doit faire bien et volontiers la pénitence que lui a donnée le chapitre.
Histoire de l'abbaye de Citeaux
Le chapitre : véritable réglement intérieur de chaque ordre
Dans l'èglise catholique, le chapitre d'un Ordre ou d'une Congrégation religieuse est l'assemblée des religieux, clercs, frères ou religieuses, réunie dans les conditions définies par la règle. Chaque abbaye a son chapitre à intervalles réguliers, voire quotidiens. Tous les membres de la communauté y prennent part. Les instituts religieux ont leur chapitre, au niveau régional (appelé chapitre provincial) ou général (chapitre général) à intervalles fixés par leurs propres statuts. Le mot chapitre a son origine dans la réunion quotidienne des moines au début de laquelle un chapitre (capitulum) de la règle de saint Benoît était lu, puis commenté par le père abbé. Ensuite les questions concernant la vie de leur communauté étaient discutées par les moines ou nonnes. Cela pouvait être la distribution des tâches et offices, la coulpe, l'admission de nouveaux membres, mais aussi des élections, etc... Les décisions du père abbé étaient en principe précédées d'une discussion au cours du chapitre On distingue plusieurs chapitres, selon leur composition, certains pouvant réunir des moines de plusieurs abbayes et organiser la vie de l'ordre religieux.
Chapitres généraux
Avant 1119, des assemblées générales d'abbés, de supérieurs ou de moines avaient lieu, mais n'étaient pas un élément de gouvernement. En Orient, au IV ème siècle, les moines se rassemblent périodiquement. Neuf ou dix monastères fondés par saint Pacôme, mort en 350, organisent des réunions : deux fois par an se tient une assemblée générale. La réunion du mois d'août avait surtout pour objet l'administration temporelle et les supérieurs y rendaient compte de leur gestion. Ils pouvaient être remplacés et le supérieur général donnait ses avis et dictait les dispositions à prendre pour la bonne marche des communautés. En Occident, on ne rencontre pas de traces d'assemblées générales avant le IX ème siècle. Chez les bénédictins, chaque monastère formait un tout, indépendant des autres. Saint Benoît connaissait cependant les unions pacômites, car il fit des emprunts à la règle de saint Pacôme. Primitivement les unions entre monastères ne sont pas des rapports de subordination « Il paraît bien probable que la conception des relations entre l’abbas pater et l’abbas filius n'a pas occupé Saint Benoît puisque, contre le mauvais abbé, il invoque le secours non pas d'un autre abbé qui serait son supérieur, mais des fidèles, d'un abbé voisin ou même de l'évêque ... Jusqu'à la fin du VIII ème siècle, cette conception de saint Benoît quant aux relations ou plutôt à l'absence de relations entre les monastères était la règle. On ne peut pas non plus considérer comme une assemblée juridique, prélude des chapitres généraux, la grande assemblée des abbés de l'empire franc convoqués en 817 à Aix-la-Chapelle sous l'inspiration de saint Benoît d'Aniane et sous la protection de Louis le Pieux. Ce fut un fait isolé et cet essai d'union n'eut pas de suite. Les réunions d'abbés qui délibéraient ensemble, mais sans juridiction, sur des intérêts communs, se tinrent dès le X ème siècle en France, en Lorraine et en Belgique. C'est dans l'histoire de Citeaux qu'on rencontre les premiers documents traitant d'un chapitre général. Cette nouvelle institution répond d'ailleurs à un besoin qui n'est pas particulier à Cîteaux, à savoir, la nécessité d'unir les nombreux monasrères et de centraliser le gouvernement sans en compromettre l'esprit. D'autre part la sagesse voulut qu'il ne fallait pas confier à un seul homme le gouvernement d'un trop grand nombre d'abbayes. Chaque gouverneur avait besoin d'être sinon contrôlé, du moins aidé par une assemblée générale qui représentait l'autorité suprême en jugeant en dernier ressort. La Carta Caritatis, approuvée au chapitre général cistercien de 1119, et ratifiée à Saulieu par le pape Calixte II, homologuait l'institution. Dans le droit actuel, le chapitre général détient l’autorité législative suprême dans l'institut religieux selon les constitutions. Il a surtout pour mission de protéger et développer le charisme et patrimoine de l’institut, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d’élire le modérateur suprême, de traiter les affaires majeures et d’édicter des règles auxquelles tous doivent obéir. La composition et l’étendue du pouvoir du chapitre sont définies dans les constitutions, le droit propre détermine en outre le règlement de la célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l’ordre du jour des questions à traiter. Dans la Compagnie de Jésus, les chapitres généraux sont appelés 'Congrégations générales'.
Chapitres Provinciaux
L'institution des chapitres provinciaux est née du besoin de contrôle régulier d'autant plus efficace qu'il est limité et donc régional. Pour diverses raisons, raison de multiplicité d'abbayes, d'éloignement trop grand, les chapitres généraux, malgré la désignation de visiteurs, ne suffirent pas à assurer ce contrôle. Il était donc naturel que le besoin se fît sentir d'une division du travail.
Chapitres Conventuels
À l'origine, la réunion des membres de la communauté dans la salle du chapitre était consacrée à diverses actions et elle se tenait chaque jour, comme on le fait encore dans certains monastères. Toutes les cérémonies du chapitre conventuel se déroulaient successivement, et sans interruption. On ne distinguait pas le chapitre liturgique, le chapitre des coulpes et le chapitre d'affaires, comme on les distingue et les sépare actuellement dans certains ordres religieux.
Chapitre Liturgique
Le chapitre liturgique ou séance capitulaire ou plus simplement, le chapitre, réunit l'ensemble des moines dans la salle capitulaire. Lors de cette séance, un extrait de la règle est lu et expliqué par l'abbé. Les noms des saints du jour et des moines et convers de l'abbaye dont c'est l'anniversaire de la mort sont aussi cités. L'Ordo qualiter, qui régit les monastères après les réformes de Benoît d'Aniane et de Cluny fixe le déroulement de ce chapitre à la fin du VIII ème siècle. La cérémonie commençait par la lecture du martyrologe, précédée de l'indication du jour de la lune et de la date du mois. Puis on annonçait les fêtes du lendemain. On chantait le verset qui commence par ces mots : Pretiosa in conspectu Domini. L'invocation du secours divin pour les œuvres de la journée marquait la fin du silence nocturne. Puis, lecture de la règle avec commentaire par le président de la séance ou par un autre moine désigné.
Chapitre des Coulpes
Le chapitre des coulpes est une séance capitulaire lors de laquelle les moines avouent les fautes dont ils se sont rendus coupables et demandent pénitence. Les coutumiers des abbayes cisterciennes indiquent le cérémonial du chapitre des coulpes. Si les formules diffèrent, la procédure ne varie pas : accusation et proclamation. Avant de s'accuser, le moine coupable se prosterne puis sur l'ordre du prieur il se relève et énumère ses coulpes, c'est-à-dire les fautes extérieures de désobéissance à la règle. Il se prosterne de nouveau puis se relève. A Cluny le cérémonial de l'accusation est plus sévère. Les coulpes que l'on accuse, sont partout à peu près les mêmes : arriver en retard à l'office ou au réfectoire, se tromper dans la psalmodie ou la récitation des antiennes et des leçons, être négligent dans le travail ou au cours des différentes occupations matérielles.
Chapitre d'Affaires
À l'origine, le chapitre conventuel d'affaires était constitué par tous les moines profès du monastère : les capitulants formaient un tout distinct de la personne de l'abbé. On nommait séparément l'abbé et son chapitre. Dans les procès-verbaux de ces assemblées, on rencontre cette expression : « l'abbé et la communauté. » L'abbé et le chapitre avaient chacun un sceau spécial. De nos jours, le chapitre est le conseil du supérieur religieux dans son gouvernement. Ce n'est pas un organe de gouvernement collégial, puisque le supérieur gouverne et prend les décisions finales. Cependant, dans les cas où le droit - propre ou universel - le prescrit expressément, la validité de ces décisions peut dépendre du vote délibératif ou consultatif émis par le chapitre. C'est par exemple le cas pour l'admission d'un novice à la profession temporaire.